3. Est dispensé des obligations de suivre et de réussir la formation prévue à l’annexe I, le pharmacien:1° qui n’exerce pas la pharmacie suivant l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
2° qui n’exerce pas la pharmacie dans un milieu où il est susceptible de prescrire des médicaments permettant la contraception orale d’urgence;
3° qui a suivi et réussi, dans le cadre de ses études universitaires, une formation dont les éléments du contenu sont équivalents à ceux décrits à l’annexe I;
4° dont les convictions s’opposent à l’utilisation de méthodes de contraception orale d’urgence.
Le pharmacien qui se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans cette situation.
Décision 2001-07-26, a. 3.